Applicant v. Minister of the Armed Forces: Dismissal for Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting his claim for a special resettlement allowance, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing merely described the applicant's situation without setting forth any legal grounds or means to support the request, justifying rejection under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of requests lacking legally relevant arguments or specifics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Armed Forces: Dismissal for Inadmissible Petition: Par la requête en litige, M. A se borne à décrire sa situation sans faire état de moyens de légalité susceptibles d'intervenir au soutien de ses prétentions. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the application as manifestly inadmissible (points 4° and 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours tendant au versement de l'indemnité spéciale de préparation de la reconversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Par la requête en litige, M. A se borne à décrire sa situation sans faire état de moyens de légalité susceptibles d'intervenir au soutien de ses prétentions. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,