Legislator Jurisprudence & Législation
2206561 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Transfer Rejected for Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2206561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul an administrative decision ordering his transfer from one detention facility to another, but the Administrative Tribunal rejected the petition because the applicant failed to regularize his submission by providing the challenged administrative act, despite being formally requested to do so and having received the request. The court relied on the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications where regularization, though requested, was not completed by the deadline, rendering the petition inadmissible under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Transfer Rejected for Failure to Regularize Petition: The court relied on the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications where regularization, though requested, was not completed by the deadline, rendering the petition inadmissible under procedural rules.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel délai légal de procédure droits du détenu retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was not regularized after being asked to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Grand-Ouest a prononcé son transfèrement de la maison d'arrêt de Lorient Ploemeur au centre de détention d'Argentan.

Vu la demande de régularisation adressée à M. A le 29 décembre 2022 et son accusé de réception.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 24 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.