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2206561 Généré par l'IA

State v. Prefect: Moderation of Daily Fine for Housing Obligation

Numéro de cause 2206561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an applicant, as the applicant subsequently signed a lease on August 17, 2022, fulfilling the prior court order. The court reasoned that since the obligation was met on August 17, 2022, the fine accrued from August 2, 2021, to that date amounted to €7,620, but, exercising its power to moderate the penalty under administrative justice code provisions, the court definitively set the final liquidated fine due to the national housing fund at €4,000.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Prefect: Moderation of Daily Fine for Housing Obligation: The court reasoned that since the obligation was met on August 17, 2022, the fine accrued from August 2, 2021, to that date amounted to €7,620, but, exercising its power to moderate the penalty under administrative justice code provisions, the court definitively set the final liquidated fine due to the national housing fund at €4,000.

Mots-clés

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obligation étatique résiliation du bail paiement de l'amende loyer modéré état requis état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty ('astreinte') imposed by the previous decision.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule on the final liquidation of the penalty by order, and was used to justify moderating the amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A a signé un bail le 17 août 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Morangis (91).

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2101299 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 27 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 2 août 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que Mme B A a signé un bail le 17 août 2022 pour un logement de type T 2 à Morangis (91) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 27 mai 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 2 août 2021 et le 17 août 2022 à un montant total de 7 620 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 4 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101299 du 27 mai 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.

Copie en sera adressée au le préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.