Academic Rectorate Refusal of Home Schooling Authorization Annulment Proceedings Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the academic rectorate refusing authorization for home schooling for her child, but the court issued an order acknowledging her withdrawal from the proceedings because she failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted after the court clerk notified her of the potential deemed withdrawal under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code précité; Academic Rectorate Refusal of Home Schooling Authorization Annulment Proceedings Withdrawal: Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 7 septembre 2023 envoyé par télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir reçu communication au plus tard le 10 septembre 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's final order regarding the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Cited as the procedural rule justifying the invitation to confirm the continuation of the request, failure of which leads to the deemed withdrawal.
Cited to establish the date on which the applicant is deemed to have received notification, triggering the deadline under Art. R. 612-5-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du rectorat de l'académie de Montpellier, en date du 9 novembre 2022, lui refusant l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 7 septembre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 7 septembre 2023 envoyé par télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir reçu communication au plus tard le 10 septembre 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 9 novembre 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch