No Need to Proceed on Deportation Challenge Due to Applicant's Failure to Communicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory, refusal of a voluntary departure period, designation of a destination country, and a two-year re-entry ban. The court noted that after the applicant was released from administrative detention by a separate judicial decision, they failed to inform the court of their new contact information or retain counsel, thereby preventing the court, under the provision allowing it to rule that there is no need to proceed, from being able to properly communicate procedural documents or ascertain the applicant's continued interest in pursuing the matter. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Proceed on Deportation Challenge Due to Applicant's Failure to Communicate: The court noted that after the applicant was released from administrative detention by a separate judicial decision, they failed to inform the court of their new contact information or retain counsel, thereby preventing the court, under the provision allowing it to rule that there is no need to proceed, from being able to properly communicate procedural documents or ascertain the applicant's continued interest in pursuing the matter. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the application at this stage.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 31 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206559