Legislator Jurisprudence & Législation
2206558 Généré par l'IA

University Harassment Complaint Delay Lacks Objective Urgency

Numéro de cause 2206558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice code article L. 521-2 to compel a university to provide a legal response to a harassment complaint submitted nearly two years prior, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental rights including protection against moral harassment. The court rejected the petition, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite objective urgency, characterized by circumstances necessitating judicial intervention within 48 hours, as the claim relied only on the general precarity stemming from the delay in receiving a response to the old complaint.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Harassment Complaint Delay Lacks Objective Urgency: 521-2 to compel a university to provide a legal response to a harassment complaint submitted nearly two years prior, alleging grave and manifestly illegal violations of fundamental rights including protection against moral harassment. The court rejected the petition, ruling that the petitioner failed to demonstrate the requisite objective urgency, characterized by circumstances necessitating judicial intervention within 48 hours, as the claim relied only on the general precarity stemming from the delay in receiving a response to the old complaint.

Mots-clés

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défaut d'urgence réclamation administrative retard injustifié droit de pétition droit moral e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used by the judge to reject the request when it is not urgent or is ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université de Toulouse III " d'apporter une réponse légale dans les meilleurs délais " à la réclamation qu'il a adressée par courrier daté du 16 décembre 2020 en vue de porter à la connaissance du président de l'Université certains éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.

Il soutient que :

- son action est motivée par le souhait d'obtenir des réponses circonstanciées à sa demande, qui était accompagnée d'explications argumentées et de pièces précises ; il appartenait à l'Université soit d'admettre l'existence d'un harcèlement soit de démontrer que les faits portés à sa connaissance ne constituent pas un tel harcèlement ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions du présent recours en raison de la partition des ressorts des juridictions, et dont le cumul qui créent une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte ;

- il est porté par l'Université de Toulouse III une atteinte grave et manifestement illégale au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, au droit au respect de la vie, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre et à celle pour tout salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à assurer de manière effective sa défense devant le juge et à celui d'exercer un recours effectif devant le juge, à son droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et, enfin, à celui de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. C fait valoir que celle-ci " est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions du présent recours en raison de la partition des ressorts des juridictions, et dont le cumul qui créent une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte ". Ce faisant, le requérant, qui indique d'ailleurs attendre du président de l'Université de Toulouse III une " réponse légale dans les meilleurs délais ", ne fait valoir aucun élément ou circonstance de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à enjoindre immédiatement à l'Université de répondre à la demande qu'il lui a adressée il y a près de deux ans. Ainsi, M. C ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

4. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.

La juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2206558