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2206557 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Home Schooling Authorization Request Dismissed as Moot

Numéro de cause 2206557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of administrative decisions from September, October, and November 2022 that had denied authorization for home schooling for a child and an order to grant such authorization. The court determined that because the relevant academic director issued a favorable decision on December 20, 2022, effectively withdrawing the contested prior decisions, the matter for which annulment and injunction were sought no longer presented an issue to be judged, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the applicants' requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Home Schooling Authorization Request Dismissed as Moot: The court determined that because the relevant academic director issued a favorable decision on December 20, 2022, effectively withdrawing the contested prior decisions, the matter for which annulment and injunction were sought no longer presented an issue to be judged, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the applicants' requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif suspension du droit de visite retrait de la demande autorisation ou approbation résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request because the contested act was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Garreau, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique du 5 septembre 2022, ensemble la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 26 octobre 2022 portant rejet de son recours administratif, et la décision de la commission d'affectation en ULIS du 22 novembre 2022 et d'enjoindre à celle-ci d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant Timur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Par décision du 20 décembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a émis un avis favorable à la demande des époux A d'instruction en famille de l'enfant Timur pour l'année scolaire 2022/2023, emportant le retrait de sa décision du 5 septembre 2022, celle de la commission de l'académie de Montpellier et celle de la commission d'affectation en ULIS du 22 novembre 2022, dont les époux A demandaient l'annulation. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les requérants.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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