Jurisdiction for Professional Card Refusal Based on Place of Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the refusal of a professional card by the national council for private security activities, arguing that their security agent functions were exercised in Paris. The administrative court ruled that under the applicable rules of jurisdiction, disputes related to professional legislation whose challenged decision is not regulatory fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity is exercised; since the requester worked in Paris, the Tribunal Administratif de Versailles declared itself incompetent and rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdiction for Professional Card Refusal Based on Place of Activity: The administrative court ruled that under the applicable rules of jurisdiction, disputes related to professional legislation whose challenged decision is not regulatory fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity is exercised; since the requester worked in Paris, the Tribunal Administratif de Versailles declared itself incompetent and rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to apply the procedure for rejecting the claim due to the court's lack of jurisdiction.
This provision governed the procedure under which the claim was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206223.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Il résulte de l'instruction que M. C exerce ses fonctions d'agent de sécurité à la FNAC de Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
signé
G. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 220609