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2206556 Généré par l'IA

Litigant Fails to State Actionable Claim Against Fee Exemption Denial

Numéro de cause 2206556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a university's decision refusing an exemption from registration fees, presenting personal and family circumstances, including a thesis defense postponement, but failed to advance any actionable legal arguments against the decision. The administrative court, applying a provision allowing for summary dismissal, rejected the request because it contained only arguments that were inoperative or manifestly unsupported by facts capable of substantiating the claim for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to State Actionable Claim Against Fee Exemption Denial: The administrative court, applying a provision allowing for summary dismissal, rejected the request because it contained only arguments that were inoperative or manifestly unsupported by facts capable of substantiating the claim for annulment.

Mots-clés

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honoraires d'avocat annonce des prétentions licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité opposition à la marque paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was dismissed based on this article because the arguments presented were manifestly unsubstantiated or inoperative against the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B conteste une décision de l'université Paul Valéry du 11 décembre 2022 portant refus d'exonération de droits d'inscription.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante présente sa situation familiale et personnelle, notamment le report de date de sa soutenance de thèse, mais ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 15 février 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 février 2023,

La greffière,

B. Flaesch