Municipality Refusal to Issue Certificate of Non-Contestation of Conformity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipality's refusal to issue a certificate of non-contestation of conformity for construction work related to a prior declaration, and requested the issuance of the certificate under penalty. However, since the municipality issued the certificate of non-contestation on December 16, 2022, the court found that the applicant's primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific requests, while rejecting the remaining ancillary claims, including the request for costs under Article L. 761-1, by leaving the costs incurred by the applicant with each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Refusal to Issue Certificate of Non-Contestation of Conformity: However, since the municipality issued the certificate of non-contestation on December 16, 2022, the court found that the applicant's primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific requests, while rejecting the remaining ancillary claims, including the request for costs under Article L. 761-1, by leaving the costs incurred by the applicant with each party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request, based on the finding that the appeal's object disappeared.
This article provided the legal basis for the President to order that there is no need to rule on the request (point 3°) and to rule on claims regarding costs (point 5°).
The court cited this article in its reasoning (point 3) regarding the allocation of costs not included in the legal costs, although it was not explicitly reiterated in the final operative orders (Article 2 only rejects the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de non contestation de la conformité des travaux relatifs à la déclaration préalable n° DP 034 224 18 K002 de division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C n°1011, 1013, et 1022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Puissalicon d'avoir à délivrer un certificat de non contestation de la conformité sous un délai de 15 jours suivant à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puissalcon une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Puissalicon, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, dès lors qu'une attestation de non-contestation de conformité a été prise le 16 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, Mme B, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande au tribunal :
1°) de constater que le certificat de non contestation de la conformité a été délivré par la commune, et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur cette demande ;
2°) de rejeter la demande de condamnation présentée sur le fondement de l'article R.741- 12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puissalcon une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de non-contestation de conformité a été prise le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la requérante les frais qu'elle a pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
4. La commune de Puissalcon n'ayant pas présenté dans la présente instance de conclusions sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant au rejet desdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Puissalcon.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2024.
La greffière,
M. A