Withdrawal of Claims in Administrative Action for University Enrollment and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid, the annulment of a university's decision rejecting her Master's application, and an injunction for immediate enrollment, but subsequently filed an instrument explicitly withdrawing all claims, including the request for provisional legal aid. The court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the power of chamber presidents to rule on withdrawn cases, granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims, including those related to legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims in Administrative Action for University Enrollment and Legal Aid: The court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding the power of chamber presidents to rule on withdrawn cases, granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims, including those related to legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order, specifically to acknowledge the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive because the related claims for costs were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master mention " Droit Social " ;
3°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire dans le master mention " Droit
Social " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de
la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 300 euros
par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Par un acte, enregistré le 27 octobre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de l'université de Lille et à Me Dutat.
Fait à Lille, le 9 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,