Legislator Jurisprudence & Législation
2206553 Généré par l'IA

Construction Company Withdraws Building Permit Challenge; Court Denies Municipality's Claim for Costs

Numéro de cause 2206553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and related works authorization, along with the reimbursement of legal costs. The municipality defended the initial refusal and counterclaimed for its own legal costs. However, the company subsequently filed a motion to formally withdraw its entire request purely and simply. The court granted the withdrawal as requested, noting that under administrative justice code provisions, it could rule on such matters via ordinance, and consequently rejected the municipality's request for costs against the withdrawing company.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company Withdraws Building Permit Challenge; Court Denies Municipality's Claim for Costs: The municipality defended the initial refusal and counterclaimed for its own legal costs. However, the company subsequently filed a motion to formally withdraw its entire request purely and simply. The court granted the withdrawal as requested, noting that under administrative justice code provisions, it could rule on such matters via ordinance, and consequently rejected the municipality's request for costs against the withdrawing company.

Mots-clés

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permis de construire communal entreprises de construction qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives autorisations de travail construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the court president to rule on the appeal by ordinance following the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the commune's request for costs, which is then reflected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Rebecca, représentée par Me Moine Picard, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Fillinges lui a refusé un permis de construire et une autorisation de travaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commune de Fillinges de délivrer les autorisations contestées sous un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024, le 9 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, la commune de Fillinges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rebecca à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Rebecca déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la société Rebecca est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fillinges tendant à la condamnation de la société Rebecca au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rebecca.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Fillinges tendant à la condamnation de la société Rebecca au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Rebecca, à la commune de Fillinges et à la préfète de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 10 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206553