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2206553 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Provide Housing Compensation)

Numéro de cause 2206553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €15,000 from the State for damages resulting from the failure to be allocated housing despite a favorable prior ruling by a mediation commission and a court order directing the prefect to house them. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce evidence of a prior administrative decision ruling on a claim for compensation, or proof of having submitted such a prior claim, even after being formally requested to regularize the filing, as required by administrative procedure rules for claims seeking monetary damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State (Failure to Provide Housing Compensation): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce evidence of a prior administrative decision ruling on a claim for compensation, or proof of having submitted such a prior claim, even after being formally requested to regularize the filing, as required by administrative procedure rules for claims seeking monetary damages.

Mots-clés

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défaut de preuve production de créance indemnisation étatique prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition, although it does not explicitly cite the rule used for the rejection.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'attribution d'un logement en dépit d'une décision favorable de la commission de médiation et du tribunal enjoignant au préfet de la loger.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation du 28 juin 2024 tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme A sont donc manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins indemnitaires présentées par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,