Mootness of Annulment Request Following Issuance of Construction Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a refusal to issue a certificate of non-contestation of conformity for construction work and requested an order compelling the municipality to issue the certificate under penalty, but since the municipality subsequently issued the non-contestation attestation on December 16, 2022, the court determined that the primary requests regarding the annulment and injunction were rendered moot, thus ruling there was no need to rule on those aspects, while simultaneously rejecting the municipality's request for a fine against the litigant for abusive recourse and ordering each party to bear their own litigation costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Annulment Request Following Issuance of Construction Certificate: 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the merits of Mme B's request, based on the fact that the object of the litigation has disappeared.
This article rejects the remaining requests from the parties.
This article mandates notification of the order to the parties.
This article is cited to rule on the costs related to the dispute, deciding to leave the costs incurred by the claimant unreimbursed.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the application (point 3°) and to rule on requests concerning costs (point 5°).
This article, which allows for the imposition of a fine for abusive appeal, was cited by the defendant municipality, but the court rejected the related conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de non contestation de la conformité des travaux relatifs à la déclaration préalable n° DP 034 224 18 K003 de division en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C n°968 et 1014 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Puissalicon d'avoir à délivrer un certificat de non contestation de la conformité sous un délai de 15 jours suivant à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puissalicon une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, la commune de Puissalicon, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer, dès lors qu'une attestation de non-contestation de conformité a été prise le 16 décembre 2022, et conclut à la condamnation de Mme B au paiement d'une amende de 2 000 euros pour recours abusif, sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, Mme B, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel, demande au tribunal :
1°) de constater que le certificat de non contestation de la conformité a été délivré par la commune, et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur cette demande ;
2°) de rejeter la demande de condamnation présentée sur le fondement de l'article R.741- 12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puissalicon une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de non-contestation de conformité a été prise le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme B tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la requérante les frais qu'elle a pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Puissalicon.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2024.
La greffière,
M. A