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2206552 Généré par l'IA

Opposition to Recovery of Social Housing Benefit Overpayments Resolved by Full Repayment

Numéro de cause 2206552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual opposed enforcement measures initiated by a family allowance fund (CAF) seeking recovery of social housing benefit overpayments totaling several hundred euros, arguing ignorance of the debt's origin and an agreement for recovery through benefit deductions. The CAF defended the enforcement by noting the individual was no longer a beneficiary, precluding deductions, and that formal notices and the enforcement orders had been sent, though some were returned as unclaimed. However, since the individual subsequently confirmed and the CAF acknowledged the full reimbursement of the principal amounts owed, the court ordered that there was no longer any need to rule on the initial opposition to the enforcement measures, and rejected the CAF's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Opposition to Recovery of Social Housing Benefit Overpayments Resolved by Full Repayment: The CAF defended the enforcement by noting the individual was no longer a beneficiary, precluding deductions, and that formal notices and the enforcement orders had been sent, though some were returned as unclaimed. However, since the individual subsequently confirmed and the CAF acknowledged the full reimbursement of the principal amounts owed, the court ordered that there was no longer any need to rule on the initial opposition to the enforcement measures, and rejected the CAF's claim for legal costs.

Mots-clés

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remboursement de dette logement social allocation familiale recouvrement des frais perception indue d'indemnités de chômage restitution de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the conclusions directed against the enforcement orders, based on the fact that the underlying dispute became moot.

Article 2

This article rejects the administrative body's claim for costs/fees, as implicitly supported by the cited provision L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order on the case, specifically regarding the conclusion that it was no longer necessary to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim for litigation costs made by the CAF (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B forme opposition aux contraintes émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne et signifiées le 20 octobre 2022 pour le recouvrement d'indus d'allocations de logement sociales d'un montant de 111 euros augmenté de 12,88 euros de droit proportionnel et de 27,39 euros de frais d'acte et de 140,16 euros augmenté de 15,65 euros de droit proportionnel et de 42,70 euros de frais d'acte.

Elle soutient qu'elle ignore l'origine des indus réclamés et qu'il avait été convenu que ces indus seraient récupérés par retenues sur ses prestations.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CAF fait valoir que :

- Mme B n'étant plus bénéficiaire de prestations, il n'a pas été possible d'opérer de retenues ;

- des mises en demeure lui ont été adressées le 9 juillet 2020et le 4 octobre 2021 ;

- les contraintes ont été émises le 9 novembre 2021 et le 15 février 2022 et adressées par courrier recommandé non réclamé.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme B indique avoir remboursé le principal par chèque auprès de la CAF.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la CAF prend acte des remboursements effectués par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme B a remboursé les deux indus en litige. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les contraintes notifiées le 20 octobre 2022.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de D

La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,