Legislator Jurisprudence & Législation
2206551 Généré par l'IA

Requester v. Municipality Regarding Agricultural Land Classification Dismissed for Manifestly Irrelevant Argument

Numéro de cause 2206551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an urban planning certificate classifying her land as space linked and necessary for agricultural activity, arguing only that a building permit for an adjoining property had been granted. The court rejected the request via an order, reasoning that the single factual argument presented was manifestly irrelevant and incapable of supporting the claim of error against the municipality's decision, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported legal grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Municipality Regarding Agricultural Land Classification Dismissed for Manifestly Irrelevant Argument: The court rejected the request via an order, reasoning that the single factual argument presented was manifestly irrelevant and incapable of supporting the claim of error against the municipality's decision, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or unsupported legal grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien-fonds agricole argumentation motivée urbanisme droit foncier permis de construire motifs de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to dismiss the application by order because it only contained facts manifestly incapable of supporting the claim.

Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B veuve A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 29031 22 00195 du 7 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Clohars-Carnoët a certifié que le terrain, cadastré section E nos 278 et 1273, situé route de Quimperlé, lieudit Kerrune était classé comme un espace lié et nécessaire à l'activité agricole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU 29031 22 00195 du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 7 novembre 2022, Mme B veuve A se borne à soutenir qu'un permis de construire en vue de l'extension de l'habitation située sur la parcelle mitoyenne à la sienne a été accordé. Toutefois, de tels faits, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le maire de Clohars-Carnoët.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve A, qui ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B Veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.

Fait à Rennes, le 7 juin 2023.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2206551