Dismissal of Emergency Relief for Delayed Passport Issuance Lacking Specific Concluding Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under administrative procedural law, claiming a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental freedom of movement due to the delayed issuance of passports for her children, which necessitated the cancellation of a planned family trip abroad despite prior administrative steps. The court dismissed the request because the claim only asserted a past, regrettable violation of the freedom of movement stemming from the delay, and importantly, the claim contained no specific concluding requests directed against the municipality or the State, thereby precluding the emergency judge from exercising the powers granted under the relevant article of the administrative justice code, which requires an actionable claim for immediate measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Relief for Delayed Passport Issuance Lacking Specific Concluding Requests: The court dismissed the request because the claim only asserted a past, regrettable violation of the freedom of movement stemming from the delay, and importantly, the claim contained no specific concluding requests directed against the municipality or the State, thereby precluding the emergency judge from exercising the powers granted under the relevant article of the administrative justice code, which requires an actionable claim for immediate measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the application for a summary measure because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir librement.
Elle soutient qu'elle a dû annuler le voyage familial aux Etats-Unis compte tenu de l'absence de délivrance le 1er août, jour du départ, du passeport de sa fille B et de deux autres enfants, alors même que toutes les dispositions avaient été prises en déposant six mois auparavant la demande de rendez-vous, qui a eu lieu le 18 mai, et en relançant les services de la mairie ; la remise des passeports, datés des 17 ou 21 juillet selon les cas, n'est finalement intervenue en mairie que le 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence particulière, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. Cependant, la requête de Mme A C fait état du retard anormal et préjudiciable de la remise de passeports à trois de ses enfants ayant conduit à l'annulation d'un voyage programmé aux Etats-Unis. Elle porte ainsi le constat d'une atteinte regrettable passée à la liberté fondamentale d'aller et venir et ne contient en elle-même aucune conclusion à l'égard de la commune de Palaiseau ou de l'Etat, ne permettant pas ainsi au juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.