Annulment of Urban Planning Certificate Denying Property Division Based on Prior Approvals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a town's urban planning certificate dated November 10, 2022, which refused authorization for the division of a property into three lots for construction, arguing that similar nearby projects had been accepted. The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the sole argument presented—that similar projects were previously accepted—constituted facts manifestly incapable of supporting the claim of error against the legality of the decision under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Urban Planning Certificate Denying Property Division Based on Prior Approvals: The court summarily dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because the sole argument presented—that similar projects were previously accepted—constituted facts manifestly incapable of supporting the claim of error against the legality of the decision under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
This article was cited as the legal basis for rejecting the application due to the manifestly unfounded nature of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CUb 029 248 22 00046 du 10 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Frégant a certifié que le terrain, cadastré section WA n° 63, situé lieudit Kerfreoc ne pouvait pas être utilisé pour une division en 3 lots en vue de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par la maire de la commune de Saint-Frégant, au nom de l'État, le 10 novembre 2022, M. A se borne à soutenir que des projets similaires ont été acceptés sur des terrains situés à proximité du sien. Toutefois, de tels faits, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise la maire de Saint-Frégant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 7 juin 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2206549