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2206548 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Family Reunification Application for Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2206548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural decision rejecting their family reunification application for a spouse and two children, but the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged administrative decision despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically articles permitting the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests after issuing the required notice, to dismiss the application because the notice was properly served but the required document was not subsequently provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Family Reunification Application for Failure to Submit Challenged Decision: The court relied on the Code of Administrative Justice, specifically articles permitting the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests after issuing the required notice, to dismiss the application because the notice was properly served but the required document was not subsequently provided.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint procédure d'adoption retrait de la demande délai de résiliation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after being invited to do so.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure for inviting the applicant to regularize defects susceptible of being cured.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the requirement for the application to be accompanied by the decision under attack, the breach of which led to the admissibility issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision A laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.

A un courrier, en date du 1er septembre 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. C B, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué sous peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

2. La demande de régularisation adressée à M. C B A le greffe du tribunal le 1er septembre 2022 a été régulièrement présentée le 6 septembre suivant à l'adresse indiquée A le requérant, est revenue le 23 septembre 2022 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. M. C B n'a dès lors pas produit, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée, la décision contestée du préfet du Rhône lui refusant le regroupement familial et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. A suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,