Legislator Jurisprudence & Législation
2206548 Généré par l'IA

Municipality Refused Access Badge Restoration in Urgent Application Due to Lack of Recent Urgency

Numéro de cause 2206548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought an urgent court order (référé-liberté) against the municipality to restore their right to vehicular access and parking at their home, including the provision of two access badges, alleging a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom by the public entity, which had limited direct vehicular access to their residence since March 2022. The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate any specific, recent circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to justify immediate protective measures within 48 hours, as the challenged measure was nearly six months old.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Municipality Refused Access Badge Restoration in Urgent Application Due to Lack of Recent Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate any specific, recent circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to justify immediate protective measures within 48 hours, as the challenged measure was nearly six months old.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction de stationnement droit de séjour droit de visite légitimation de la commune défaut d'urgence droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Dunkerque de rétablir leur droit d'accès et de stationnement automobile à leur domicile et de leur fournir deux badges d'accès à la digue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article R. 522-1 du code de justice administrative
Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court relied on this article to reject the request without proceeding through the full preliminary stages required by Article L. 522-1.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the substantive basis invoked by the applicants, which the court implicitly addressed by finding the required urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request concerning the award of costs against the municipality.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request without proceeding through the full preliminary stages required by Article L. 522-1.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive basis invoked by the applicants, which the court implicitly addressed by finding the required urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request concerning the award of costs against the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Haudiquet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Dunkerque de rétablir leur droit d'accès et de stationnement automobile à leur domicile et de leur fournir deux badges d'accès à la digue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et

L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. En l'espèce, et alors que la décision prise par la commune de Dunkerque de limiter l'accès direct en véhicule automobile à l'entrée principale de leur domicile a été prise en mars 2022, soit il y a près de six mois, les requérants ne font état d'aucune circonstance précise et récente de nature à caractériser l'urgence à rétablir leur droit d'accès automobile. Ainsi, ils ne justifient pas de la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures, de sorte que la condition d'urgence particulière propre au référé liberté n'est pas remplie.

5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. et Mme A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.

Fait à Lille, le 31 août 2022.

La juge des référés,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206548