Asylum Seeker Denied Emergency Review of Registration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to immediately register their asylum reexamination request or otherwise review their situation, arguing that the refusal to renew their asylum application certificate gravely and manifestly illegally infringed upon their fundamental rights to seek asylum and remain lawfully in the territory, posing an imminent risk of removal. The court provisionally granted the legal aid request but rejected the demand for immediate action under the emergency procedure because the requester, whose initial asylum application was definitively rejected, was not subject to an imminent removal, as the prefect stated they would not be removed before the reexamination request was registered, thus failing to establish the requisite urgency for a summary measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Denied Emergency Review of Registration Refusal: The court provisionally granted the legal aid request but rejected the demand for immediate action under the emergency procedure because the requester, whose initial asylum application was definitively rejected, was not subject to an imminent removal, as the prefect stated they would not be removed before the reexamination request was registered, thus failing to establish the requisite urgency for a summary measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of M. A to legal aid.
The court rejects M. A's request.
The court relies on this article to grant provisional admission to legal aid.
This article formed the basis of the request for immediate relief, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C D A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de la mise à exécution de cette dernière à tout moment ;
- la décision de refus de renouveler son attestation de demande d'asile porte atteinte à son droit de solliciter l'asile, de bénéficier d'une procédure de réexamen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher, et du droit de demeurer régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, ce qui est une liberté fondamentale constitutionnellement garantie ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 décembre 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. M. A, dont la première demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances de l'asile, ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement susceptible d'être exécutée avant qu'un créneau soit débloqué en préfecture pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de réexamen. En outre, le préfet indique dans ses écritures en défense que ses services n'éloigneront pas M. A avant l'enregistrement du réexamen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que la situation de M. A ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
N. BLa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.