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2206546 Généré par l'IA

Appeal Against Solidarity Allowance Repayment Order Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2206546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a payment enforcement order issued by the employment agency for the recovery of unduly received special solidarity allowance amounting to €409.29. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition was not signed, and despite a formal request for regularization from the court registry, the appellant failed to submit a signed copy within the prescribed fifteen-day period, violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5426-22 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Solidarity Allowance Repayment Order Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition was not signed, and despite a formal request for regularization from the court registry, the appellant failed to submit a signed copy within the prescribed fifteen-day period, violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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absence de signature autorisation d'exécution ordre de paiement perception abusive de prestations de l'aide sociale rémunération impayée contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er août 2022 par Pôle Emploi pour le recouvrement d'un montant indûment perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) à hauteur de 409, 29 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".

3. La requête de Mme B n'est pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal le 30 août 2022, revenue au greffe du tribunal le 31 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant un exemplaire signé. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206546