Claimant Withdraws Compensation Appeal Regarding Algerian Repatriation Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the amount of compensation awarded by the national commission for recognizing prejudice sustained by repatriated persons from Algeria, seeking a review of the EUR 5,000 indemnity. Following the filing of the defense and the subsequent filing of a statement of defense by the relevant national office, the claimant formally and unconditionally withdrew their request. Consequently, the administrative tribunal, referencing the Code of Administrative Justice regarding the power of the presiding judge to acknowledge such withdrawals, issued an order officially recognizing the unilateral withdrawal of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Compensation Appeal Regarding Algerian Repatriation Prejudice: Following the filing of the defense and the subsequent filing of a statement of defense by the relevant national office, the claimant formally and unconditionally withdrew their request. Consequently, the administrative tribunal, referencing the Code of Administrative Justice regarding the power of the presiding judge to acknowledge such withdrawals, issued an order officially recognizing the unilateral withdrawal of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the application (désistement).
This article, cited in the considerations, provides the legal basis for the president to formally acknowledge the withdrawal via an order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen et transmise par une ordonnance de renvoi du 30 août 2022 au tribunal administratif de Lyon, M. A B conteste le montant de l'indemnité de 5 000 euros qui lui a été attribuée par la décision du 28 juillet 2020 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,