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2206545 Généré par l'IA

Withdrawal of Substantive Claims in University Admission Dispute

Numéro de cause 2206545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of a university's decision rejecting their Master's application, and an injunction for immediate enrollment, but subsequently filed a formal withdrawal of the claims for annulment and injunction, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal of those substantive claims and rejecting the remaining accessory claims regarding costs and provisional legal aid, based on the procedural rule allowing presidents to rule on requests where only the issue of costs remains.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Substantive Claims in University Admission Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire frais administratifs mainlevée provisoire décisions incidentes admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order noting the withdrawal of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the request for costs, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master mention " Droit Privé " ;

3°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire dans le master mention " Droit

Privé " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de

la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 300 euros

par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Par un acte, enregistré le 27 octobre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de l'université de Lille et à Me Dutat.

Fait à Lille, le 9 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,