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2206544 Généré par l'IA

Withdrawal of Substantive Claims Renders Ancillary Costs Claim Moot

Numéro de cause 2206544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of a university's decision rejecting her Master's application, and an order compelling enrollment, but subsequently filed a motion to withdraw all claims except those pertaining to legal costs. The court ruled, based on the relevant administrative justice code, that since the withdrawal of the substantive claims was unconditional, it must be officially recorded, and consequently, the remaining claims for the awarding of costs must be dismissed given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Substantive Claims Renders Ancillary Costs Claim Moot: The court ruled, based on the relevant administrative justice code, that since the withdrawal of the substantive claims was unconditional, it must be officially recorded, and consequently, the remaining claims for the awarding of costs must be dismissed given the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs avance de frais impayée frais accessoires remise des frais de procédure assurance de protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to give effect to the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying costs, although the conclusion to grant costs (Art. 4 of the petition) was rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master mention " Droit pénal et Sciences criminelles " ;

3°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire dans le master mention " Droit

pénal et sciences criminelles " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de

la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 300 euros

par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre du bureau d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, à l'exception de celles présentées au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de l'université de Lille et à Me Dutat.

Fait à Lille, le 20 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,