Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling her to leave French territory, requesting a review of her status and provisional residence authorization, along with associated legal costs. The court provisionally admitted the applicant to legal aid but dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on October 6, 2022, was submitted after the fifteen-day statutory deadline, which expired on October 5, 2022, following the notification of the order on September 20, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court provisionally admitted the applicant to legal aid but dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on October 6, 2022, was submitted after the fifteen-day statutory deadline, which expired on October 5, 2022, following the notification of the order on September 20, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 à 23 heures 58, Mme B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'autoriser provisoirement au séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
4. L'arrêté contesté par Mme B lui a été notifié le 20 septembre 2022. La requérante disposait, pour former son recours, d'un délai franc de quinze jours qui expirait au plus tard le 5 octobre 2022. Ainsi, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, ainsi qu'à Me Raymond.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
La vice-présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.