Legislator Jurisprudence & Législation
2206543 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Application

Numéro de cause 2206543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that suspended their driving license for nine months, following a prior order from the summary judge on January 18, 2023, which rejected an application for suspension because the asserted grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative act. Because the petitioner neither appealed the rejection order to the Court of Cassation nor confirmed the maintenance of their annulment request within the one-month period following notification of the rejection order (deemed served on January 20, 2023), the court found, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, thus leading to the issuance of an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Application: Because the petitioner neither appealed the rejection order to the Court of Cassation nor confirmed the maintenance of their annulment request within the one-month period following notification of the rejection order (deemed served on January 20, 2023), the court found, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, thus leading to the issuance of an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire retrait de la décision administrative retrait de l'annulation délai de suspension notification de la décision retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court formally acknowledges the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the chamber rules by ordinance to give acknowledgment of withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn the request because they did not confirm its maintenance after the rejection of the request for suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2206544 du 18 janvier 2023 du juge des référés du tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois. Par une ordonnance n° 2206544 du 18 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 20 janvier 2023, date de sa présentation à l'adresse indiquée par le requérant avant de revenir au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 27 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.