Legislator Jurisprudence & Législation
2206541 Généré par l'IA

Visa Issuance After Implicit Refusal; Moot Claims and Costs Award

Numéro de cause 2206541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission to grant long-stay family reunification visas for the applicant's minor children, along with an injunction for visa issuance, but the court found that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant consular authorities subsequently issued the requested visas on January 31, 2023, rendering the original contested decision implicitly withdrawn and the claims moot; consequently, the court ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while declining to rule on the primary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Implicit Refusal; Moot Claims and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code, while declining to rule on the primary claims.

Mots-clés

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visa regroupement familial commandement de payer frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order deciding not to rule on a request where only costs remain to be adjudicated (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs C B A et D A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 4 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs C B A et D A au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par note diplomatique, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer les visas sollicités.

Par une décision du 11 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont délivré le 31 janvier 2023 les visas sollicités aux enfants mineurs C B A et D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,