Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Against University Admissions Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a university's decision rejecting their application for a specific educational pathway ("passerelles" device) and to compel the university to accept their candidacy, along with claiming legal costs. However, the petitioner subsequently filed a memorandum formally declaring an unequivocal withdrawal (désistement) of their entire request. Citing the relevant administrative justice code authorizing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, the court granted the petitioner's withdrawal of the case, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Against University Admissions Decision: However, the petitioner subsequently filed a memorandum formally declaring an unequivocal withdrawal (désistement) of their entire request. Citing the relevant administrative justice code authorizing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, the court granted the petitioner's withdrawal of the case, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request following the withdrawal of the case.
This article, cited by the petitioner in point 3 of their requests, governs the award of costs, which the court implicitly handled by giving notice of the withdrawal (as per Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 13 octobre 2022 portant rejet de sa demande de bénéficier du dispositif " passerelles " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier d'accepter sa candidature à ce dispositif ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ( )5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 9 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206541