Municipality Canteen Fee Regularization Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a municipality's decision to regularize a canteen fee invoice, as the application was filed on November 13, 2022, more than two months after the applicant was notified of the contested decision in July 2022, thereby making the appeal inadmissible under the statutory two-month time limit for filing administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipality Canteen Fee Regularization Appeal Dismissed for Untimeliness: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Cited to establish that the recourse was introduced outside the two-month time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commune de Toulouse a régularisé la facture du 6 septembre 2021 relative aux frais de cantine de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des mentions des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A, ainsi qu'elle l'indique dans sa requête, en juillet 2022. Dans ces conditions, cette requête, introduite le 13 novembre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, est tardive. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,