Legislator Jurisprudence & Législation
2206539 Généré par l'IA

University Discipline Affirmation and Claim Dismissal

Numéro de cause 2206539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a university disciplinary commission's decision imposing permanent exclusion based on inappropriate behavior, offensive and defamatory statements, and electronic harassment. The court rejected the request via an order, reasoning that the litigant failed to seriously contest the factual basis for the sanction—the misconduct—and did not raise any valid legal grounds challenging the legality of the decision, justifying dismissal under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; University Discipline Affirmation and Claim Dismissal: The court rejected the request via an order, reasoning that the litigant failed to seriously contest the factual basis for the sanction—the misconduct—and did not raise any valid legal grounds challenging the legality of the decision, justifying dismissal under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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révocation disciplinaire contrôle juridictionnel motifs de fait sanction administrative motif de révision annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request based on the merits of the case, specifically citing point 7 thereof in the reasoning which leads to the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A conteste une décision de la commission de discipline de l'université Paul Valéry du 7 octobre 2022 portant exclusion définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la sanction prononcée tenant à une attitude inappropriée et déplacée, à des propos outrageants et diffamatoires et à du harcèlement électronique et ne soulève aucun moyen opérant tendant à contester la légalité de cette décision. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 10 janvier 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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