Withdrawal of Annulment Request for Transportation Service Contract Award and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request to annul the awarding of lots for a on-demand transportation service contract by a community, but subsequently filed a motion stating a pure and simple withdrawal of its request, leading the designated magistrate to rule by ordinance based on the relevant administrative justice code provisions allowing the judge to acknowledge such withdrawals. The court formally acknowledged the withdrawal of the initial request and rejected the opposing party's subsequent conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant those specific demands under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Transportation Service Contract Award and Denial of Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the initial request and rejected the opposing party's subsequent conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant those specific demands under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to give notice of the withdrawal was made based on the powers granted under this article.
The court rejected the request by Pontivy Communauté to apply the provisions on awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société APF Entreprises 56 demande au tribunal d'annuler l'attribution par Pontivy Communauté des lots n°2 et n°4 de l'accord-cadre de services pour l'exploitation d'un service de transport à la demande sur le territoire intercommunal pour la période 2023-2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, Pontivy Communauté, représentée par Me Tanguy Mocaer, avocat du cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société APF Entreprises 56 le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société APF Entreprises 56 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de la société APF Entreprises 56 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Pontivy Communauté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société APF Entreprises 56.
Article 2 : Les conclusions de Pontivy Communauté tendant à l'application de l'article
L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APF Entreprises 56, à Pontivy Communauté, à Mme B D et à Mme A C.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.