Parents v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition filed by parents contesting a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons which only granted their minor daughter a pooled human assistance, because the dispute concerning measures for the schooling, professional, and social integration of a disabled child falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading the administrative court to reject the claim as manifestly outside its jurisdiction and order the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order because the jurisdiction is manifestly incompetent.
Order for the referral of the case to the competent Judicial Court.
Cited in support of the procedure for transmitting the case to the competent jurisdiction when the dispute relates to social assistance.
Cited to establish that appeals concerning decisions by the CDAPH mentioned fall under the jurisdiction of the Judicial Court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme contestant la décision du 21 juillet 2022, confirmée le 18 octobre 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Finistère, a seulement accordé pour leur fille mineure A une aide humaine mutualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article
R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. et Mme B, qui porte sur une telle demande. Dès lors, M. et Mme B résidant à Plouzané (Finistère), il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Brest, qui est compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au président du tribunal judiciaire de Brest.
Fait à Rennes, le 5 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2106531