Repatriated Persons Indemnity Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the national commission concerning indemnities for repatriated persons, specifically requesting an increase of an awarded amount from 4,000 euros to 8,000 euros. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the commission issued a new decision on September 14, 2023, increasing the indemnity amount to 9,000 euros, rendering the initial claims without object, thus leading to an order finding no need to rule on the petition under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Repatriated Persons Indemnity Review Mootness: The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the request, the commission issued a new decision on September 14, 2023, increasing the indemnity amount to 9,000 euros, rendering the initial claims without object, thus leading to an order finding no need to rule on the petition under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request, formalizing the outcome based on the change in circumstances.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment formation to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen, transmise par une ordonnance de renvoi du même jour au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui accordant une indemnité, en tant qu'elle a limité à 4 000 euros le montant de cette indemnité et de le porter à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a porté le montant de l'indemnité accordée à Mme B à 9 000 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,