State Obligation to Provide Emergency Housing and Penalty for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, previously designated as a priority for emergency housing of a T2 type by the departmental mediation commission, sought a court order against the State for failure to receive a suitable housing offer as mandated by law. The court reasoned that since the mediation commission's decision was valid, and the State had not provided any compliant housing offer, nor contested the claim, the State was legally obligated under the construction and housing code to provide the required accommodation by a specific date, imposing a monthly penalty of 500 euros for any delay starting the following month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 4; State Obligation to Provide Emergency Housing and Penalty for Delay: The court reasoned that since the mediation commission's decision was valid, and the State had not provided any compliant housing offer, nor contested the claim, the State was legally obligated under the construction and housing code to provide the required accommodation by a specific date, imposing a monthly penalty of 500 euros for any delay starting the following month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the operative part enjoins the Prefect to ensure the accommodation of Ms. B A.
The second article of the operative part establishes the monthly penalty (astreinte) and payment modalities for non-compliance.
This article is cited in Article 2 of the operative part to govern the payment modalities of the penalty.
The third article of the operative part outlines the procedure for the Prefect to request definitive liquidation of the penalty once the injunction is executed.
The fourth article of the operative part mandates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Pontier, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 13 janvier 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être hébergée dans un logement de type T2. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties par courrier du 13 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 14 novembre suivant à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a désigné Mme A comme prioritaire et devant être hébergée dans un logement de type T2.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 28 février 2023.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme B A avant le 28 février 2023.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.
Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 janvier 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206530