Petitioner v. Regional Academic Director of National Education (Assignment Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic director of national education denying their request for assignment to a specific high school, noting that their mother had received a separate, exceptional assignment elsewhere due to harassment. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code because, although the petitioner expressed regret over the related assignment, the petition failed to raise any legally operative arguments against the challenged decision, thus qualifying it as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Academic Director of National Education (Assignment Denial): The administrative court dismissed the request via an order, reasoning under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code because, although the petitioner expressed regret over the related assignment, the petition failed to raise any legally operative arguments against the challenged decision, thus qualifying it as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du directeur académique du service de l'éducation nationale de l'Hérault du 13 décembre 2022 rejetant sa demande d'affectation au lycée Jean Monnet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision du directeur académique du service de l'éducation nationale de l'Hérault du 13 décembre 2022 rejetant sa demande d'affectation au lycée Jean Monnet, M. B indique que sa mère a obtenu de façon dérogatoire une affectation au lycée Joffre en raison d'une situation de harcèlement et qu'il regrette cette décision mais ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de cette décision. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 15 février 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2023.
La greffière,
B. Flaesch