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2206528 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Director: Mootness of Request for Inventory List

Numéro de cause 2206528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a prison director's refusal to provide the list of his belongings upon arrival and requested an injunction for its communication, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the requested list had been furnished both physically to the detainee and digitally to his counsel during the defense proceedings, a fact the detainee did not dispute; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Prison Director: Mootness of Request for Inventory List: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because the requested list had been furnished both physically to the detainee and digitally to his counsel during the defense proceedings, a fact the detainee did not dispute; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation droits du détenu communication avec le défenseur réquisition de procéder à la saisie restriction en faveur des inventaires exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter is no longer in dispute.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the remaining conclusions, which relates to the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 30 mars 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la liste de son paquetage à son

arrivée au sein de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de communiquer à son conseil la liste demandée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par

application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que la liste sollicitée a été remise, le 29 juin 2022, en mains propres à M. B. Si le requérant fait valoir qu'il en avait demandé une copie sous forme numérique, le document en cause a été joint au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqué au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. M. B ne conteste pas avoir été destinataire de l'ensemble des pièces souhaitées. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 11 avril 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.