Applicant v. State Regarding Deferred Naturalization and Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative decision from November 2020 that deferred his naturalization request for two years, and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal. The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial request failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, because it contained no statement of facts, grounds, or specific conclusions for the judge to examine, and the applicant did not subsequently file a supplementary brief articulating any grounds before the expiration of the appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 411-1 du même code; Applicant v. State Regarding Deferred Naturalization and Inadmissible Appeal: The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial request failed to meet the mandatory requirements of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 411-1, because it contained no statement of facts, grounds, or specific conclusions for the judge to examine, and the applicant did not subsequently file a supplementary brief articulating any grounds before the expiration of the appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the request.
This is a procedural preamble and not a ground for the final order.
This is a procedural preamble and not a ground for the final order.
This article provides the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirements for a valid legal submission (statement of facts, means, and conclusions), which the request failed to meet.
This article defines the time limits for filing an appeal, which are relevant to the determination of non-regularizable inadmissibility.
This article concerns the notification procedure for the order, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Orne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision d'ajournement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. A saisit le tribunal en se bornant à produire des pièces, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées par le tribunal. En outre, sa requête ne comporte pas l'exposé de moyens tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée. Cette requête ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 19 mai 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,