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2206528 Généré par l'IA

Ministry of Justice Harassment Claims Dismissed for Lack of Admissible Conclusions

Numéro de cause 2206528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed multiple requests seeking to file complaints against the Ministry of Justice and specific prison services/personnel for alleged administrative harassment and discrimination, claiming moral prejudice. The court determined that these requests, though joined, were manifestly inadmissible because they failed to present any conclusions seeking the annulment of a specific administrative decision or any other conclusion falling within the jurisdiction of the administrative judge, leading to their rejection based on the procedural rule allowing courts to dismiss manifestly inadmissible petitions without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministry of Justice Harassment Claims Dismissed for Lack of Admissible Conclusions: The court determined that these requests, though joined, were manifestly inadmissible because they failed to present any conclusions seeking the annulment of a specific administrative decision or any other conclusion falling within the jurisdiction of the administrative judge, leading to their rejection based on the procedural rule allowing courts to dismiss manifestly inadmissible petitions without requiring regularization.

Mots-clés

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réclamation administrative e-justice dépôt de plaintes pénales règles procédurales incompétence ratione materiae interdiction de harcèlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n° 2206528, n° 2206612 et n° 2206613 de M. B sont rejetées.

This article explicitly rejects the appeals, but does not cite the legal basis for the rejection.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the power to summarily reject manifestly inadmissible appeals, justifying the operative rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 29 août 2022, sous le n° 2206528, M. A B indique souhaiter " déposer plainte contre le ministère de la Justice et contre [] SPIP de Bapaume " pour " acharnement administratif ", et demander " préjudice moral et discrimination ".

II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, sous le n° 2206612, M. A B indique souhaiter " déposer plainte contre le ministère de la Justice et contre [] SPIP de Bapaume " pour " Arcèlement Acharnement Administratif ".

II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, sous le n° 2206613, M. A B indique souhaiter déposer plainte contre " certaint surveillant " du centre de détention de Bapaume.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Si M. B expose son souhait de " déposer plainte " contre différents agents de l'administration pénitentiaire, ses requêtes ne comportent aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Elles sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n° 2206528, n° 2206612 et n° 2206613 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 7 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le

concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2206528, 2206612, 2206613