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2206527 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Claim in Housing Assistance Overpayment Appeal

Numéro de cause 2206527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund imposing an overpayment for personalized housing assistance, but the initial request was not accompanied by the challenged administrative decision or proof of the prerequisite prior administrative appeal, as required by administrative procedure code. The court noted that after being formally notified of the deficiency via the electronic filing system and deemed to have received the notice, the litigant failed to regularize the claim by submitting the necessary documents, leading the designated magistrate to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions for failing to comply with the rectification order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code, Art. R. 611-8-2 du même code; Dismissal for Failure to Rectify Claim in Housing Assistance Overpayment Appeal: The court noted that after being formally notified of the deficiency via the electronic filing system and deemed to have received the notice, the litigant failed to regularize the claim by submitting the necessary documents, leading the designated magistrate to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions for failing to comply with the rectification order.

Mots-clés

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contribution d'assistance licenciement administratif production de créance perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to clear inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision defines the obligation to attach the contested decision, the non-compliance with which led to the rejection.

Art. R. 612-1 du même code

This provision outlines the requirement to invite regularization before rejecting an inadmissibility, which the court followed before issuing the order.

Art. R. 611-8-2 du même code

This provision was cited to establish the date Mme B was deemed to have received the request for regularization via the Télérecours application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier du 18 novembre 2022, transmis par l'application Télérecours et mis à disposition de Mme B le même jour à 13 h 55, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, prise sur recours préalable, ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme B le 18 novembre 2022 a été mise à sa disposition le même jour à 13 h 55, par le biais de l'application Télérecours. En vertu des dispositions précitées, Mme B est réputée en avoir pris connaissance le 21 novembre 2022. Mme B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision prise sur recours préalable ni la preuve de l'exercice de ce recours. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,