Legislator Jurisprudence & Législation
2206526 Généré par l'IA

Ministerial Decision Suspension Denied Due to Lack of Imminent Harm

Numéro de cause 2206526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order under administrative justice procedures to suspend a Minister of the Armed Forces' decision to reclaim a long-occupied dwelling for future sale, arguing both urgency due to the approaching deadline and serious doubt regarding the decision's legality based on issues like signatory incompetence and a fraudulent basis for eviction. The court rejected the application, ruling that although the party cited the deadline, the lack of imminent harm was demonstrated by the fact that formal proceedings to vacate would only commence after December 31, 2022, and the applicant had been offered priority assistance in securing alternative housing well in advance, thus failing to establish the necessary current urgency required for a provisional suspension of the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Suspension Denied Due to Lack of Imminent Harm: The court rejected the application, ruling that although the party cited the deadline, the lack of imminent harm was demonstrated by the fact that formal proceedings to vacate would only commence after December 31, 2022, and the applicant had been offered priority assistance in securing alternative housing well in advance, thus failing to establish the necessary current urgency required for a provisional suspension of the administrative act.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension provisoire ministre des armées préjudice imminent assistance administrative défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application for suspension because the requirement of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°1563/ARM/SGA/DTIE/SDL/ETL-IDF du 27 juillet 2022 du ministre des armées portant retrait de son logement à Rambouillet en vue de son aliénation.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, la décision de retrait du logement qu'elle occupe depuis 2000 par convention d'occupation précaire portant une date d'effet au plus tard le 1er janvier 2023 ;

- il y a doute sérieux sur sa légalité : le signataire était incompétent, la convention d'occupation précaire ne comporte aucune cause de retrait que celle de non-respect des conditions d'occupation, le bienfondé du congé pour aliénation n'est pas établi et une aliénation n'est pas légalement possible, le congé étant donc frauduleux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et, l'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse du ministre des armées, Mme B se borne à arguer que la décision de retrait du logement qu'elle occupe depuis 2000 par convention d'occupation précaire porte une date d'effet au plus tard le 1er janvier 2023. Toutefois, il résulte également des termes de l'article 2 de ladite décision que, en l'absence de restitution de l'appartement, il ne sera initié une procédure pour obtenir la libération des lieux qu'à partir du 31 décembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été avertie bien en amont de cette décision, dès le 27 juin 2022, qu'une demande de logement de sa part auprès de l'établissement territorial du logement Ile-de-France serait traitée en priorité et qu'elle serait également aidée pour trouver une offre de logement privé sur le secteur de Rambouillet, au même titre que les autres occupants des logements domaniaux de la caserne des gardes. Par suite, Mme B ne justifie pas de l'existence d'une situation actuelle d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Versailles, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

G. A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.