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2206525 Généré par l'IA

Failure to Regularize Appeal Regarding Repayment of Activity Bonus Overpayment

Numéro de cause 2206525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the family allowance fund director requiring the repayment of an overpayment of an activity bonus, but failed to comply with a formal request for regularization, specifically by not producing proof of the mandatory prior administrative appeal or its submission, as required by social security law for any contentious appeal concerning such benefits. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules because the claimant did not regularize the filing by providing the required documentation justifying the prior administrative step, despite being given notice and an opportunity to do so.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Appeal Regarding Repayment of Activity Bonus Overpayment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules because the claimant did not regularize the filing by providing the required documentation justifying the prior administrative step, despite being given notice and an opportunity to do so.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage règles procédurales obtention frauduleuse d'une prestation action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility after a request for regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding the required attachments (proof of prior administrative appeal) led to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 783, 09 correspondant à un indu de prime d'activité.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 2 septembre 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Par ailleurs, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 783, 09 correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 2 septembre 2022, reçue par l'intéressé le 5 septembre suivant, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 24 janvier 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,