Legislator Jurisprudence & Législation
2206525 Généré par l'IA

Student v. University: Challenge to Study Postponement Rejected for Lack of Grounds

Numéro de cause 2206525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student challenged a university's decision to postpone her third year of geography studies, but failed to produce the contested decision or present any effective legal arguments against it, relying only on personal difficulties encountered while working. Consequently, the court rejected the request via an order, citing the inability to assess the merits of the claim due to the lack of operative grounds and supporting evidence, as permitted under the Code of Administrative Justice for manifestly unsubstantiated or legally deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student v. University: Challenge to Study Postponement Rejected for Lack of Grounds: Consequently, the court rejected the request via an order, citing the inability to assess the merits of the claim due to the lack of operative grounds and supporting evidence, as permitted under the Code of Administrative Justice for manifestly unsubstantiated or legally deficient requests.

Mots-clés

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moyens invocables recours contre des décisions administratives étude du travail ajournement de débats recherche universitaire échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B conteste une décision de l'université Paul Valéry portant ajournement de sa 3ème année de licence " géographie aménagement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante présente sa situation personnelle, notamment les conditions de travail difficiles rencontrées, mais ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée, au demeurant non produite. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 15 février 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 février 2023.

La greffière,

I. Laffargue