Municipality Debt Remission Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the remission of a €1,500 debt owed to a municipality after the municipality issued a revenue notice, but the request was deemed inadmissible because the petitioner failed to regularize her application after being formally notified to produce either the administration's decision regarding the remission request, proof of its submission, or justification for their absence, as required by administrative justice code provisions concerning the mandatory production of challenged administrative decisions, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under its authority to dismiss non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Municipality Debt Remission Application Inadmissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied by the court to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given time limit.
This article established the requirement for the initial petition to include the challenged decision, which the applicant failed to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 500 euros, suite à l'émission d'un titre de recette par la commune de Saint-Etienne-la-Varenne le 7 juillet 2022.
Par un courrier du 17 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration statuant sur la demande de remise gracieuse ou, dans l'hypothèse d'une décision implicite, l'accusé de réception de cette demande, ou la justification de l'impossibilité de produire ces pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 17 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 18 octobre suivant, Mme B n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision de l'administration statuant sur la demande de remise gracieuse, ni l'accusé de réception de cette demande, ni même la preuve de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier