Legislator Jurisprudence & Législation
2206523 Généré par l'IA

State Obligation to Guarantee Housing Enforcement

Numéro de cause 2206523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission on May 10, 2022, sought judicial enforcement after receiving no suitable housing offer (specifically a T4-T5 type) despite living in over-occupied conditions with a spouse and four minor children. The court ruled that the State has a resulting obligation to guarantee the right to housing; therefore, it ordered the prefect to propose a suitable dwelling within a timeframe, imposing a penalty of 600 euros per month beginning March 1, 2023, until compliance, and further ordered the State to pay the claimant's attorney 1,200 euros for legal fees due to the claimant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Guarantee Housing Enforcement: The court ruled that the State has a resulting obligation to guarantee the right to housing; therefore, it ordered the prefect to propose a suitable dwelling within a timeframe, imposing a penalty of 600 euros per month beginning March 1, 2023, until compliance, and further ordered the State to pay the claimant's attorney 1,200 euros for legal fees due to the claimant's full legal aid status.

Mots-clés

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droit au logement obligation étatique priorité de relogement autorisation d'exécution assistance judiciaire gratuite statut juridique

Dispositions légales citées

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Article 1er
The operative order to enjoin the Prefect to provide housing is based on the underlying obligation derived from Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation, which is referenced in the reasoning and used to justify the injunction.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (1,200 euros).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited implicitly via Article 1, this provision forms the basis for imposing the monthly penalty (astreinte) on the Prefect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order to enjoin the Prefect to provide housing is based on the underlying obligation derived from Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation, which is referenced in the reasoning and used to justify the injunction.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (1,200 euros).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited implicitly via Article 1, this provision forms the basis for imposing the monthly penalty (astreinte) on the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gallon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gallon, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 10 mai 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.

Il indique que le requérant est toujours en attente d'une offre de logement.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 16 janvier 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code pour procéder à ce relogement.

3. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités.

4. M. A, qui vit avec sa conjointe et leurs quatre enfants mineurs, dans un logement sur-occupé, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 10 mai 2022.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Gallon, avocat de M. A, en application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 10 mai 2022, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Gallon, avocat de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Gallon.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 janvier 2023,

La greffière,

C. Arce