Legislator Jurisprudence & Législation
2206522 Généré par l'IA

Jurisdiction over Adult Disability Allowance Refusal

Numéro de cause 2206522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the rejection by the departmental body for disabled persons of their application for an adult disability allowance (AAH). The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning a decision refusing the benefit of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts (tribunaux judiciaires), not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly falling outside its competence, ordering the matter to be referred to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Refusal: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning a decision refusing the benefit of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts (tribunaux judiciaires), not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly falling outside its competence, ordering the matter to be referred to the competent judicial authority.

Mots-clés

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prestation d'invalidité demande adressée à l'autorité allocation sociale aggravation de l'atteinte à la santé droit à l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une allocation adulte handicapé (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 27 juin 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier