Petitioner v. University (Annulment of Enrollment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing enrollment, citing personal circumstances such as late visa acquisition and air transport strikes as reasons for their late registration. The court, exercising its power under Article R. 222-1(7) of the Administrative Justice Code, dismissed the request because, despite detailing the circumstances, the petitioner failed to present any effective legal arguments against the contested decision, which itself was not even produced, making the action manifestly unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. University (Annulment of Enrollment Refusal): The court, exercising its power under Article R. 222-1(7) of the Administrative Justice Code, dismissed the request because, despite detailing the circumstances, the petitioner failed to present any effective legal arguments against the contested decision, which itself was not even produced, making the action manifestly unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by order.
This article concerns the procedural notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry portant refus d'inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, le requérant présente sa situation personnelle, notamment l'obtention tardive d'un visa et une grève des transports aériens à l'origine de son inscription tardive à l'université Paul Valéry mais ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée, au demeurant non produite. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Montpellier le 15 février 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2023.
La greffière,
I. Laffargue