Legislator Jurisprudence & Législation
2206522 Généré par l'IA

Mother with Vulnerable Children v. State (Emergency Housing)

Numéro de cause 2206522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, a mother with two young children, one with significant health issues, sought emergency relief after being homeless for over two weeks despite contacting emergency services, arguing that the State's failure to provide accommodation constituted a serious and manifestly illegal breach of her fundamental right to housing under emergency legislation. The court granted provisional legal aid, reasoning that the petitioner's situation, particularly due to the presence of vulnerable children, evidenced a sufficiently characterized default by the State in implementing its legal obligation to provide emergency shelter to persons in medical, psychological, or social distress, thereby compelling the relevant prefect to offer emergency accommodation within 48 hours under penalty of a daily fine, and ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 37 de loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Mother with Vulnerable Children v. State (Emergency Housing): The court granted provisional legal aid, reasoning that the petitioner's situation, particularly due to the presence of vulnerable children, evidenced a sufficiently characterized default by the State in implementing its legal obligation to provide emergency shelter to persons in medical, psychological, or social distress, thereby compelling the relevant prefect to offer emergency accommodation within 48 hours under penalty of a daily fine, and ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal fees.

Mots-clés

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droit au logement assistance judiciaire provisoire état d'urgence droits de l'enfant obligation étatique hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive order compelling the Prefect to offer emergency accommodation based on the underlying legal ground.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive basis for the emergency injunction regarding fundamental rights protection.

Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

The legal provision establishing the right to emergency accommodation, which the State was found to be violating.

Article 37 de loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for legal services.

Article 1er

This article orders the provisional granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'hébergement ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mère de deux enfants, âgés de 2 et 5 ans, dont l'un présente en outre des problèmes de santé importants et qu'elle est sans hébergement depuis plus de quinze jours malgré ses appels répétés au 115.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-751 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wegner pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier, M. Wegner a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Combes, représentant Mme D ;

- et celles de Madame C, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée par le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Mme D, de nationalité tunisienne, soutient, sans être contredite par le préfet de l'Isère, qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement et est contrainte de dormir dans la rue avec âgés de 2 et 5 ans, dont l'un présente en outre des problèmes de santé importants, malgré ses appels au 115. La présence de ces enfants aux côtés de la requérante caractérise une vulnérabilité toute particulière. Le préfet de l'Isère ne conteste pas la situation d'urgence qui résulte de la présence de ces enfants et ne justifie pas qu'aucune solution d'hébergement serait immédiatement disponible pour l'accueil de l'intéressée. Dès lors, Mme D est fondée à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement.

6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de proposer à Mme D et ses deux enfants une place en hébergement d'urgence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance lui est imparti à cette fin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Combes en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme D et ses enfants une place en hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Combes en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés, Le greffier,

S. Wegner P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.