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2206517 Généré par l'IA

Municipality Decision Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2206517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipality's decision lifting an emergency safety order concerning a specific building, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the administrative justice code because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested decision itself, which is mandatory for filing a valid petition under Article R. 412-1, despite being given a one-month period to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Municipality Decision Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: 222-1(4) of the administrative justice code because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested decision itself, which is mandatory for filing a valid petition under Article R. 412-1, despite being given a one-month period to regularize the filing.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement retrait de la requête nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement to attach the challenged act to the request, the violation of which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de Mme A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 23 décembre 2022, reçue le 6 janvier 2023, de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant cet acte. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 9 février 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 février 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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