Municipality Decision Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipality's decision lifting an emergency safety order concerning a specific building, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the administrative justice code because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested decision itself, which is mandatory for filing a valid petition under Article R. 412-1, despite being given a one-month period to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Municipality Decision Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: 222-1(4) of the administrative justice code because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the contested decision itself, which is mandatory for filing a valid petition under Article R. 412-1, despite being given a one-month period to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing.
This article defines the requirement to attach the challenged act to the request, the violation of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 23 décembre 2022, reçue le 6 janvier 2023, de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant cet acte. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 9 février 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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