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2206517 Généré par l'IA

Departmental Council Parking Card Rejection Appeal Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2206517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their application for a parking mobility inclusion card by a departmental council, but the submitted petition lacked any stated grounds or means for the claim. The court, having properly informed the petitioner of the need to regularize the request by supplying the required argumentation and documentation, dismissed the case via an order because the petitioner failed to complete the required regularization within the two-month deadline granted, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Parking Card Rejection Appeal Dismissed for Non-Regularization: The court, having properly informed the petitioner of the need to regularize the request by supplying the required argumentation and documentation, dismissed the case via an order because the petitioner failed to complete the required regularization within the two-month deadline granted, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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obligation de créer des places retrait de la demande contestation de la radiation qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 28 juin 2022 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable concernant une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un courrier du 29 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. C à motiver et régulariser sa requête dans le délai de deux mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, M. C a produit plusieurs documents médicaux et la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Cependant sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Il a donc été invité, par un courrier envoyé sous pli recommandé en date du 29 août 2022 dont il a accusé réception le 31 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lille, le 9 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,